LES TROIS VIES DE LA TRANSACTION DANS LE LIVRE 2 DU CODE CIMA
www.jurantiel.com, Par OMBOLO MENOGA Pierre Emmanuel
RESUME
La transaction est définie en droit commun par l’article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». C’est de ce fait un contrat écrit par lequel les parties s’accordent des concessions réciproques soit pour un litige déjà né, soit pour un litige à naitre.
Le Code CIMA ne la définit pas mais l’a toujours prévue comme l’un des éléments du système d’indemnisation du préjudice corporel résultant des accidents de la circulation. Elle a connu des évolutions législatives qui, mises ensemble, ne semblent pas toujours être bien comprises. C’est pourquoi il nous a paru nécessaire de proposer la présente contribution intellectuelle qui présente les différentes trajectoires de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA. Il s’agit des trois principales évolutions législatives que nous avons dénommées les trois vies de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA.
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PLAN
INTRODUCTION
1/ LA PHASE INITIALE DE LA TRANSACTION DANS LE LIVRE 2 DU CODE CIMA
1-1/Le fondement légal principiel de la phase initiale de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA
1-2/ Le fondement complémentaire de la phase initiale de la transaction : l’interprétation donnée par le Conseil des Ministres
1-3/La mise en pratique de la phase initiale par les compagnies d’assurance
2/ LA PHASE INTERMEDIAIRE OU TRANSITOIRE DE LA TRANSACTION DANS LE LIVRE 2 DU CODE CIMA
2-1/ La formulation légale de la phase intermédiaire ou transitoire de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA
2-2/ Les contours juridiques de l’édiction de la phase intermédiaire ou transitoire de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA
2-3/La durée réelle et les appropriations incertaines ou décalées de la phase intermédiaire ou transitoire de la transaction de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA
3/ LA PHASE ACTUELLE DE LA TRANSACTION DANS LE LIVRE 2 DU CODE CIMA
3-1/ Le fondement légal de la phase actuelle de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA
3-2/ Le renouvellement conceptuel et fonctionnel de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA
3-3/ La résultante d’une meilleure protection de la situation des victimes d’accident de la circulation
CONCLUSION
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INTRODUCTION
Il est bien établi que le Code CIMA encadre à la fois l’obligation de couverture et l’obligation de règlement, les deux principales faces de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et/ou semi-remorques. Soucieux de la protection des assurés et de victimes de dommages, il s’est appesanti davantage sur l’ensemble des éléments constitutifs de cette obligation de règlement.
L’obligation de couverture doit être perçue comme celle qu’a l’assureur de mobiliser la couverture d’assurance et de garantir au souscripteur, à l’assuré ou à toute personne intéressée qu’il est engagé pour des risques dont il a accepté le transfert. Il s’agit plus simplement de l’engagement formel que prend l’assureur de fournir les prestations qu’il a promises en cas de survenance d’un événement dommageable prévu au contrat. Dans un sens plus large, il s’agit de l’obligation de maintenir cet engagement au profit du souscripteur, de l’assuré ou à toute personne intéressée.
Quant à l’obligation de règlement, elle se présente comme celle qu’a l’assureur de faire face à ses engagements en cas de réalisation du risque garanti. C’est donc l’obligation d’exécuter la prestation lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, suivant les cas. L’obligation de règlement est le versant de l’obligation de couverture dont le déclencheur est la réalisation du risque ou l’échéance du contrat. Il est donc à noter qu’il ne peut pas avoir d’obligation de règlement sans le préalable de l’obligation de couverture.
Dans l’optique d’un encadrement spécifique du processus de gestion des sinistres Responsabilité Civile Dommages corporels, le législateur CIMA a institué une véritable chaine de valeurs qui s’impose aux différentes parties prenantes. La chaine de valeurs doit être définie dans ce cadre comme un ensemble d’activités. Ce sont les étapes successives d’un processus d’ensemble. On retrouve bien, de part d’autre du Code CIMA, et en vue de l’indemnisation des victimes d’accident, la déclaration ou la connaissance du sinistre, l’ouverture du dossier, les interactions de la compagnie d’assurance ou ses représentants avec les victimes, l’instruction, le règlement et le paiement proprement dit. Le législateur CIMA réglemente aussi les délais, distribue les rôles et précise les droits et obligations respectifs des parties concernées.
Parmi les éléments constitutifs de cette chaine de valeurs figure en bonne place la transaction. En droit commun, la transaction est définie par l’article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». C’est donc un contrat écrit par lequel les parties s’accordent des concessions réciproques soit pour un litige déjà né, soit pour un litige à naitre.
Si le Code CIMA ne la définit pas, il faut reconnaitre qu’il l’a toujours prévu expressément en ses articles 234 et 235. L’idée de l’exigence d’un écrit ressort clairement de ce mécanisme lié à la gestion des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile ayant entrainé des dommages corporels par suite de l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur, d’une remorque et/ou d’une semi-remorque.
C’est l’occasion de rappeler que la notion d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, elle peut être présentée de deux principales manières, l’une de façon restreinte ou stricte et l’autre de façon large.
Le cadre strict de l’indemnisation correspond à la prise en charge en amont et/ou en aval des conséquences pécuniaires des dommages subis par les victimes d’accident de la circulation. C’est le processus qui a pour but le paiement des sinistres subis par lesdites victimes. Ces sinistres peuvent alors être tantôt occasionnés par les véhicules terrestres à moteur, tantôt subis par eux. Dans l’un ou l’autre cas, il en découle des dommages qui doivent être réparés. C’est cette réparation seule qui serait recherchée, indépendamment de toute autre situation intermédiaire ou préalable. Cette conception restreinte, est facile d’appropriation. Mais, elle voile beaucoup de détails et réalités. Elle participe à maintenir les malentendus entre les acteurs concernés qui se regardent de façon suspicieuse en rejetant chacun le tort sur l’autre.
Le cadre large quant à lui tient compte d’un processus dans son ensemble. Il a un ancrage plus concret qui considère la réparation proprement dite comme un volet au sein d’un écosystème plus dynamique fait de préalables, d’acteurs, de principes, de règles et d’exigences diverses. Elle renvoie souvent, pour les professionnels du secteur des assurances à la gestion des sinistres en général, et pour ce cas particulier, à la gestion des sinistres automobile.
Cette conception a l’avantage de mettre en lumière toutes les composantes nécessaires à l’indemnisation conçue dans sa réalité et même dans sa complexité. Elle conduit à avoir un regard plus lucide sur cette réalité plurielle. L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation se présente alors comme un système, c’est-à-dire comme une combinaison d’éléments qui forment un ensemble, un ensemble.
La transaction qui en fait partie est souvent mal comprise, du fait notamment de la diversité de sources du droit CIMA qui lui sont applicables. Du reste, la transaction n’est pas un attol isolé dans la chaine de valeurs adossée au processus de gestion des sinistres Responsabilité Civile Dommages corporels. Celle-ci a connu des évolutions législatives qui, mises ensemble, ne semblent pas toujours être bien comprises. C’est pourquoi il nous a paru nécessaire de proposer la présente contribution intellectuelle. Et la question centrale que nous avons retenue à cet effet est la suivante : En quoi consistent les différentes trajectoires de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA ?
Il faut donc une grille d’analyse qui dégage la lisibilité et la cohérence de ce mécanisme, au gré des tendances législatives qui se sont succédées. Il faut questionner ses traits caractéristiques et indiquer si la transaction prévue par le Livre 2 du Code CIMA est en situation gémellaire par rapport à celle du droit commun. On pourra aussi vérifier si elle n’est pas, par endroit dans une situation hybride, c’est-à-dire qu’elle aurait, tantôt des assimilations par rapport au droit commun tantôt une autonomie voire une originalité.
Ce tour d’horizon semble nous imposer une double perspective statique et dynamique. La perspective statique correspond à une grille de lecture interne de chaque tendance législative, une analyse de chaque étape prise individuellement tandis que la perspective dynamique fait référence à une confrontation de chaque phase avec l’autre afin de dégager une lisibilité ou une cohérence. Nous étudierons ses différents fondements, sa nature juridique et son périmètre au fil des évolutions législatives.
Le fil conducteur qui va permettre de répondre à cette question est structuré autour de l’idée que la transaction a connu trois principales évolutions législatives dans le Code CIMA. Elle a fait trois mues, chacune ayant été formulée soit pour concilier les intérêts (protection des assurés et des victimes de dommages et protection de l’équilibre technique et financier des compagnies d’assurance) soit pour privilégier un seul intérêt : la protection des assurés et des victimes de dommages. Il y a ainsi une corrélation entre les objectifs promus par le législateur CIMA à un moment donné et les traits caractéristiques de la transaction.
C’est cette vue d’ensemble que nous appelons les trois vies de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA. Ce sont ces trois vies que nous allons étudier en trois phases. Il y a d’abord la phase initiale, celle qui a précédé la période des grandes réformes législatives de la CIMA (1). C’est la première vie de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA. Il y a ensuite la phase intermédiaire ou transitoire (2). C’est la deuxième vie de la transaction. Il y a enfin la phase actuelle (3). C’est la troisième vie de ladite transaction.
1/ LA PHASE INITIALE DE LA TRANSACTION DANS LE LIVRE 2 DU CODE CIMA
La première vie ou la phase initiale de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA doit être présentée dans son fondement légal principiel (1-1). Celui-ci a été précisé par l’interprétation donnée par le Conseil des Ministres en application de l’article 49 du Traité instituant la CIMA. C’est le fondement complémentaire (1-2) de cette première vie de la transaction dont l’analyse ne peut être complète que dans la mesure où sa mise en pratique par les compagnies d’assurance est aussi évoquée (1-3).
1-1/ Le fondement légal principiel de la phase initiale de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA
Ce fondement principiel découle d’une lecture combinée des dispositions du Livre 2 du Code CIMA. C’est le socle juridique de la consécration de la faculté de transaction par le législateur CIMA. Les indices de la formulation de cette faculté découlent de la lecture combinée des articles 231, 235, 239 et 260 du Code CIMA. Il faut préciser que le Code CIMA est entré en vigueur en date du 15 février 1995 pour les Etats membres qui avaient déjà ratifié le Traité CIMA et quinze jours dès le dépôt des instruments de ratification pour ceux qui est des Etats qui ne l’avaient pas encore ratifié (Décision N° 055/PEPCI/SE/CAB/BPCI du 06 février 1995 du Conseil des Ministres relative à l’entrée en vigueur du Code CIMA).
L’article 231 du Code CIMA, dans sa rédaction originelle ou actuelle ne parle pas de cette faculté. Il a toujours indiqué l’activité qui précède la transaction, à savoir l’offre d’indemnité. Cette offre d’indemnité est tributaire des pièces essentielles que l’assureur reçoit en application des articles 230, 240 et 241 du Code CIMA. Il est vrai que l’écriture législative originelle de l’article 231 ne considère pas comme point de départ cette réception des pièces pertinentes ou ce qu’il est convenu de dénommer la phase de mise en état du dossier. Toujours est-il que sans ces pièces, l’indemnité ne peut pas être réellement estimée. Après cette phase d’offre d’indemnité qui s’achève par l’accord de la victime/du bénéficiaire ou son représentant, intervient celle de la transaction.
L’article 235 du Code CIMA, du fait de son intitulé « faculté de dénonciation de la transaction », d’une part, et son contenu rédactionnel, d’autre part, est le socle juridique phare de la consécration de la faculté de transaction par le législateur CIMA. Son alinéa premier prévoit que « La victime peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion pour des motifs de non-respect du présent Code. ». Son alinéa second ajoute que « Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative à cette dernière. » On peut se passer, à ce stade de commentaires et noter tout simplement l’occurrence explicite de la faculté de transaction dans cette disposition qui est restée inchangée jusqu’à ce jour. Cette occurrence est moins explicite aux articles 239 et 260 du même Code.
L’occurrence implicite de l’article 260 du Code CIMA, figure en son alinéa 3 en ces termes : « L’indemnité prévue dans le cas où l’assureur et la victime ne sont parvenus à un accord dans le délai fixé à l’article 239 est calculée suivant l’échelle de valeur de points d’incapacité… ».
Cette disposition renvoie à l’article 239 du Code CIMA qui prévoit que :
« Lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai prévu à l’article 231, l’indemnité due par l’assureur est calculée suivant les modalités fixées aux articles 258 et suivants.
Le litige entre l’assureur et la victime ne peut être porté devant l’autorité judiciaire qu’à l’expiration du délai de l’article 231.
Le juge fixe l’indemnité suivant les modalités fixées aux articles 258 et suivants »
En filigrane, le règlement d’un sinistre de responsabilité civile ayant entrainé des dommages corporels peut être soit contentieux soit non contentieux (ou amiable). C’est aussi la dichotomie sinistre contentieux et sinistre amiable qui s’en infère implicitement. Le premier est celui qui est soumis à l’autorité judiciaire, celle-ci ne pouvant être saisie qu’à l’expiration du délai d’offre d’indemnité résultant de l’application de l’article 231 du Code CIMA. Dans ce cas, le règlement judiciaire de l’indemnité est effectué nécessairement sur la base du barème découlant des différentes dispositions du Livre 2 du Code CIMA. Le second cas est celui d’une indemnité fixée entre l’assureur et la victime. A ce stade de la lettre et de l’esprit de cette législation unique des Etats membres de la CIMA, le règlement amiable peut se faire sans l’application scrupuleuse de barème susmentionné.
Mais, la lettre de l’article 243 du Code CIMA a souvent amené certains acteurs à songer à une indemnisation qui devrait être alignée scrupuleusement barème découlant des différentes dispositions du Livre 2 du Code CIMA. Il en résulte donc une tendance qui incline à penser que le règlement, qu’il soit amiable ou contentieux, ne débouche que sur une indemnisation conforme audit barème.
C’est pourquoi le Conseil des Ministres va être saisi en interprétation en application des dispositions du Traité CIMA. Le socle ci-dessus décrit sera alors ajusté par un fondement complémentaire.
1-2/ Le fondement complémentaire de la phase initiale de la transaction : l’interprétation donnée par le Conseil des Ministres
En date du 25 avril 2001 le Conseil des Ministres des assurances de la CIMA (CMA) a donné l’interprétation dont la teneur suit :
« Aux termes des articles 239 alinéa 1er et 260 alinéa 3, dans les délais prévus à l’article 231, l’assureur et l’assuré sont libres de transiger sur le montant de l’indemnité. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’appliquer le barème prévu aux articles 258 et suivants du Code. Au-delà de cette période, l’application du barème devient impérative même lorsque l’affaire est portée devant les tribunaux ».
Cette interprétation qui a été donnée en application de l’article 49 du Traité CIMA qui dispose que :
« Le Conseil statue sur l’interprétation du présent Traité et des actes établis par les organes de la Conférence à la demande d’un Etat membre, ou de sa propre initiative s’il apparait que des divergences d’interprétation dans les décisions des juridictions nationales sont susceptibles de faire obstacle à l’application uniforme du droit de la Conférence.
Les interprétations établies par le Conseil s’imposent à toutes les autorités nationales administratives et judiciaires. »
Ce qui est visé c’est la compétence du CMA lorsque la compréhension ou l’interprétation d’une ou plusieurs dispositions du droit CIMA est divergente de telle sorte que son application uniforme soit compromise. Les titulaires de la saisine du CMA sont soit les Etats membres soit le CMA lui-même (auto-saisine). Il est vrai que le texte vise « les divergences d’interprétation dans les décisions des juridictions nationales », mais il faut retenir toute divergence d’interprétation au niveau des acteurs chargés de l’application du droit CIMA.
Dans le même sens, il faut penser que les interprétations établies par le CMA ne s’imposent pas en réalité qu’aux autorités nationales et judiciaires. Elles s’imposent à tous les sujets du droit CIMA. Nous sommes là en présence de l’autorité de la chose interprétée dont la portée ne peut pas être limitée à certains acteurs seulement ; les interprétations rentrant dans le commerce juridique au même titre que les dispositions interprétées. Peut-être faudrait-il une auto-saisine du CMA pour confirmer cette interprétation de l’article 49 du Traité CIMA !
Les données contextuelles de cette interprétation se résument essentiellement, à ce moment-là, à une divergence de compréhension et/ou d’interprétation d’un groupe de dispositions du droit CIMA inhérentes à la faculté de transaction, élément du dispositif d’indemnisation du préjudice corporel résultant d’accident de la circulation.
Une première analyse conduisait à penser que la faculté de transiger convient au règlement amiable de ces sinistres ; le délai de l’article 231 du Code CIMA n’étant pas encore épuisé. Et dans ce cas, les offres d’indemnité pouvaient être inférieures aux sommes qui résulteraient de l’application stricte du barème prévu par le même Code. Le fondement de cette première analyse était tiré de la lecture conjointe des articles 239 et 260 alinéa 3 dudit Code.
Une seconde analyse retenait que rien n’autorise que l’offre d’indemnité liée à l’indemnisation du préjudice corporel d’une victime d’un accident de la circulation en zone CIMA, et à plus forte raison le quantum de l’indemnité effectivement payée, soit inférieure aux sommes que l’on obtient en appliquant strictement le barème prévu par le Code CIMA. Le fondement de cette seconde analyse était tiré d’une appropriation de l’article 243 alinéa 1er du Code CIMA qui prévoit que :
« L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article 231, l’évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. »
Le CMA a donné une interprétation qui privilégie la première analyse. Y procédant, elle a implicitement réfuté l’autre en indiquant que : « les articles 231 et 243 précisent le contenu de l’offre en imposant à l’assureur d’y mentionner tous les éléments indemnisables du préjudice, sans préciser que le contenu de l’offre doit être conforme aux articles 258 et suivants. »
Il a dégagé une idée de complétude des groupes d’articles soumis à son interprétation, en lieu et place de la contradiction qui lui avait été présentée.
Les principales raisons qui semblent avoir motivé une telle interprétation sont les suivantes :
- L’offre d’indemnité devait toujours comporter tous les éléments du préjudice indemnisable ;
- La faculté de transiger n’était pas par principe infinie. Le motif utilisé à ce niveau par le CMA était que « les articles 239 alinéa 1er et 260 alinéa 3 donnent à l’assureur et à la victime la faculté de transiger librement dans les douze mois suivant la survenance du sinistre et de trouver un accord sur l’indemnité. S’ils ne sont pas parvenus à un accord dans ce délai, l’indemnité est calculée suivant les modalités des articles 258 et suivants. » ;
- La victime était libre d’accepter ou de refuser l’offre de l’assureur. Dans cet ordre d’idée, le CMA indiquait que « Si à l’expiration du délai de douze mois, à compter de l’accident, les deux parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur le montant de l’indemnité, cette dernière est calculée, même lorsque l’affaire est portée en justice, sur la base du barème prévu par les articles 258 et suivants du Code. » ;
- La faculté de transiger avait un double objectif clairement affiché par le CMA, l’un qualitatif (réduire les délais de paiement des sinistres) et l’autre quantitatif (indemniser le plus grand nombre de victimes sans rompre l’équilibre des compagnies d’assurances).
Cette faculté de transiger n’a pourtant pas été appliquée de façon univoque ou uniforme par les Compagnies d’assurance de la zone CIMA.
1-3/ La mise en pratique de la phase initiale par les compagnies d’assurance
La mise en pratique de cette interprétation ne s’est pas faite dans un climat d’unanimité au sein des compagnies d’assurance de la zone CIMA dans la mesure où deux principales tendances se sont dégagées.
La première tendance était celle d’une indemnisation conforme au barème découlant des dispositions du Code CIMA. Il s’agissait surtout du choix des filiales des groupes occidentaux. Pour elles, toutes les composantes du barème susvisé leur demeuraient opposables. C’est pourquoi elles en donnaient l’entier bénéfice aux victimes. On se rappelle que ce barème prévoit pour l’essentiel les paramètres ci-après :
- Une liste limitative de postes de préjudices indemnisables ;
- Une liste limitative de bénéficiaires ;
- Un encadrement de bout en bout du quantum de l’indemnité due (assiette de calcul, règle de calcul, limite et plafond d’indemnisation).
C’est ainsi que ces compagnies faisaient une offre d’indemnité ou une offre de transaction en fonction des paramètres susmentionnés. Le quantum de leur indemnité était le même pour des situations identiques. Les modalités de calcul de l’indemnité ne différaient pas selon qu’on était en présence d’un règlement amiable ou d’un règlement contentieux. Ces compagnies provisionnaient leurs dossiers en fonction des données du barème du Code CIMA. La faculté de dénonciation de la transaction restait préservée selon la lettre et l’esprit du texte de l’article 235 dudit Code.
Sur le plan théorique, on peut dire que cette première tendance considérait implicitement que le préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation en zone CIMA était une situation juridique subjective qui dépend de la loi que ce soit dans leur création que dans leurs effets. Elles avaient décliné les avantages potentiels qui découlaient de l’interprétation donnée en date du 25 avril 2001 par le CMA. La transaction avait, dans ce cas, les critères dominants d’une situation juridique légale.
La seconde tendance était celle d’une indemnisation négociée. La transaction était un document qui finalisait ladite négociation. Cette seconde tendance qui réunissait le plus grand nombre de suffrages a profité de tous les atouts de l’interprétation donnée par le CMA. Ces compagnies avaient le loisir d’avoir une politique d’indemnisation liée à leurs prévisions ou leurs objectifs en matière de charges de sinistres. En présence de paramètres d’indemnisation identiques, on pouvait avoir des options d’indemnisation différentes, avec au passage une neutralisation silencieuse de la faculté de dénonciation.
Sur le plan théorique, on peut dire que cette seconde tendance considérait implicitement que le préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation en zone CIMA était une situation juridique subjective qui dépend de la loi dans sa création et de la volonté des protagonistes dans ses effets. La transaction avait, dans ce cas, les critères dominants d’une situation juridique contractuelle.
Pour cette phase initiale qui est la première vie de la transaction prévue par le Livre 2 du Code CIMA, nous pouvons retenir qu’elle a commencé avec l’entrée en vigueur dudit Code. Elle a connu un tournant décisif avec l’interprétation donnée par le Conseil des Ministres en date du 25 avril 2001.
Dans cette phase, le législateur CIMA a donné pratiquement les mêmes couleurs et la même portée de la transaction de droit commun à celle prévue par le Livre 2 du Code CIMA. C’était le système d’une réparation librement négociée du préjudice entre les parties, la Compagnie d’assurance et le bénéficiaire de l’indemnité.
Ce système renvoie aussi à l’idée de l’intervention et de la nécessité de la transaction dans la chaine de valeurs des sinistres RC Dommages corporels. Dans cette phase, le recours au barème n’était pas obligatoire. Il ne s’imposait pas aux parties. L’indemnisation résultait essentiellement de la volonté des parties consignée par écrit.
Cette phase a pris fin dès l’entrée en vigueur du Règlement du 11 avril 2011 portant suspension de la faculté de transaction pour laisser la place à la deuxième qu’il convient à présent de présenter et d’examiner.
2/ LA PHASE INTERMEDIAIRE OU TRANSITOIRE DE LA TRANSACTION DANS LE LIVRE 2 DU CODE CIMA
La phase intermédiaire ou transitoire de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA, c’est celle qui est à mi-chemin entre la phase initiale et la phase actuelle de ladite transaction. C’est la deuxième vie de la transaction dans le Code CIMA.
Il faut en connaitre la formulation légale (2-1) et les contours juridiques de l’édiction de la norme y relative (2-2). Il est aussi important de mettre en lumière ses mésinterprétations qui peuvent parfois faire retenir, à tort, que la transaction n’existe plus dans le Livre 2 du Code CIMA (2-3).
2-1/ La formulation légale de la phase intermédiaire ou transitoire de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA
En date du 11 avril 2011, le CMA a édicté le Règlement N° 0003/CIMA/PCMA/PCE dont l’objet était sans appel : la suspension de la faculté de transaction prévue dans le Livre 2 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA.
L’article 1er dudit règlement prévoyait que : « La faculté de transaction sur l’indemnité résultant d’accident de la circulation à allouer à la victime directe ou aux ayants droit de la victime décédée prévue aux articles 231 et suivants du code des assurances est suspendue. »
Il complétait en son article 2 en disposant que : « Les sociétés d’assurance sont tenues d’appliquer sans abattement le barème prévu aux articles 258 et suivants du code des assurances en attendant les réformes à apporter aux dispositions du code des assurances relatives à l’indemnisation du préjudice corporel résultant d’accident de la circulation. En conséquence, il est formellement interdit aux sociétés d’assurances de proposer à la victime directe ou aux ayants droit de la victime décédée, une indemnité inférieure au barème. »
Ce qui était visé, ce n’est pas le mécanisme de la transaction. C’était la faculté de transaction que le CMA présente comme la possibilité de l’octroi d’une indemnité inférieure au barème. C’était aussi une indemnité obtenue à la suite d’un ou plusieurs abattements du barème prévu par les articles 258 et suivants du Code CIMA.
Le contexte de l’édiction de ce règlement était dual est tiré des deux considérants formant le visa dudit règlement.
Le premier considérant était d’ordre général. Il donne à penser que le Règlement du 11 avril 2011 est l’un des résultats des « réformes qu’il conviendrait d’apporter aux dispositions du code des assurances relatives à l’indemnisation du préjudice corporel résultant d’accident de la circulation ».
Le second considérant était plus spécifique. Il sonne comme un regret, une désolation ou mieux comme une transgression malheureuse qui a été découverte et qu’il fallait neutraliser. Il vise ainsi « les abus de certaines sociétés d’assurance dans l’application de la faculté de transaction prévue dans le code des assurances au détriment des victimes directes et des ayants droit des victimes décédées. »
Ce règlement confirmait la posture d’organe directeur de la CIMA dévolue au CMA qui a, pour reprendre les termes de l’article 46 alinéa 3 du Traité CIMA, mis en œuvre « les mesures nécessaires au rétablissement du bon ordre juridique » dans le cadre spécifique de l’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation en zone CIMA. Cette posture fait partie des contours juridiques de l’édiction de la phase intermédiaire ou transitoire de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA que nous allons approfondir dans les lignes qui vont suivre.
2-2/ Les contours juridiques de l’édiction de la phase intermédiaire ou transitoire de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA
Le règlement portant suspension de la faculté de transaction dans le Livre 2 du Code CIMA a un régime juridique. C’est un fondement légal qui a son fondement juridique en droit CIMA. Son caractère supranational, sa portée et ses traits caractéristiques méritent aussi d’être mis en lumière.
Le visa de ce règlement contient l’essentiel de son fondement juridique. Ce sont les articles 6, 39 à 42 du Traité CIMA. Chacun de ses articles renseigne sur son auteur, ses effets, les modalités de son entrée en vigueur et sa portée.
En ce qui concerne l’article 6 du Traité CIMA, il donne entre autres compétences au CMA pour veiller à l’application de la législation unique des assurances (le Code CIMA) par les Etats membres.
Pour ce qui est des articles 39 à 42 dudit Traité, ils se rapportent pour le cas d’espèce au régime juridique des règlements qui font partie de l’ordonnancement juridique de la CIMA au même titre que les décisions, les recommandations et les avis. Ces règlements ont une portée générale. Ils sont revêtus du double caractère d’effet direct et d’applicabilité immédiate.
L’effet direct est la possibilité que ses sujets de droit ont de s’en prévaloir à l’égard de tout autre sujet de droit et même devant les instances judiciaires.
Quant à l’applicabilité immédiate, elle renvoie à son insertion dans l’ordre juridique des Etats membres sans la médiation des mécanismes étatiques de réception.
Ils doivent être publiés au bulletin officiel de la CIMA et deviennent exécutoires le premier jour du mois qui suit la date de leur publication dans ce bulletin officiel.
2-3/ La durée réelle et les appropriations incertaines ou décalées de la phase intermédiaire ou transitoire de la transaction de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA
La suspension consiste à remettre à plus tard. C’est une cessation momentanée. C’est un retrait temporaire. Ce qu’il faut comprendre c’est ce qui a été suspendu. Il faut définir le périmètre de cette suspension. Et celui-ci est implicitement déterminé par ce règlement lui-même.
L’alinéa 2 dudit règlement renvoyait clairement une période d’attente des « réformes à apporter aux dispositions du code des assurances relatives à l’indemnisation du préjudice corporel résultant d’accident de la circulation. ». C’est le mécanisme de l’abrogation qui devait donc mettre fin à ce règlement. L’abrogation est définie comme le retrait du commerce juridique d’une norme. C’est la sortie de vigueur pour l’avenir d’un texte juridique de caractère exécutoire. Elle peut être expresse ou tacite.
L’abrogation expresse ou explicite existe lorsqu’un nouveau texte juridique contient un énoncé relatif à la sortie de vigueur d’un ou de plusieurs textes juridiques qui l’ont précédé. Dans le cadre de l’abrogation expresse, on peut avoir l’une des formules suivantes : « Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent Règlement. » ou « Le présent Règlement abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. » On parle de disposition abrogatoire.
Une telle disposition n’existe pas dans l’abrogation implicite ou tacite. Celle-ci est souvent caractérisée dès lors qu’un nouveau texte juridique contient des dispositions incompatibles avec une ou plusieurs dispositions antérieures.
On peut vérifier l’abrogation du Règlement du 11 avril 2011 sous le double angle tacite et express afin de faire disparaitre dans certains esprits ce Pont aux ânes qu’est l’ombre dudit Règlement.
Sous l’angle de l’abrogation tacite, on peut noter que ce règlement ne peut plus s’appliquer dès lors que les « réformes à apporter aux dispositions du code des assurances relatives à l’indemnisation du préjudice corporel résultant d’accident de la circulation » ne sont plus attendues.
Ces réformes ont déjà été faites et sont déjà en vigueur. Sa présence dans les différentes versions du Code des assurances publiées sous l’égide de la CIMA ne doit pas faire penser qu’elle est encore en vigueur.
Sous l’angle de l’abrogation explicite, le Règlement N° 0002/CIMA/PCMA/PCE/2014 du 03 avril 2014 modifiant certaines dispositions du code des assurances relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation prévoit expressément en son article 3 qu’il « annule toute disposition antérieure contraire ».
Cette phase intermédiaire ou transitoire que nous nous venons de présenter est comprise entre l’entrée en vigueur du Règlement du 11 avril 2011 portant suspension de la faculté de transaction et celle du Règlement du 03 avril 2014. Pendant cette phase, le législateur CIMA a formellement mis fin à la transaction telle qu’elle se pratiquait en application de la lettre et de l’esprit qui s’inféraient de la phase initiale susmentionnée.
S’il n’a pas supprimé la transaction dans la chaine de valeurs des sinistres RC Dommages corporels, il a surtout contraint les Compagnies d’assurance à régler et payer lesdits sinistres conformément au barème. La transaction n’était alors qu’un document qui constate qu’un sinistre RC Dommages corporels a été instruit et réglé suivant le barème découlant du Livre 2 du Code CIMA.
Du reste, cette phase intermédiaire ou transitoire n’a pas été, comme dans certains cas, ce provisoire qui devient pesamment définitif. Elle a été remplacée par la phase actuelle qui est la troisième vie de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA.
3/ LA PHASE ACTUELLE DE LA TRANSACTION DANS LE LIVRE 2 DU CODE CIMA
La troisième vie de la transaction dans le Code CIMA, c’est sa phase actuelle. C’est celle qui est postérieure à la phase intermédiaire ou transitoire. La trajectoire que le législateur supranational CIMA lui a donnée est duale : une redéfinition (3-2) et un ajustement de sa portée (3-3). Le fondement légal de cette troisième vie de la transaction doit aussi être connu (3-1).
3-1/ Le fondement légal de la phase actuelle de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA
C’est trois ans après le règlement relatif à la suspension de la faculté de transaction que le CMA a choisi de rebâtir les colonnes du temple de la transaction du Livre 2 du Code CIMA. C’est en effet avec l’édiction du Règlement N°0002/CIMA/PCMA/PCE/2014 du 03 avril 2014 modifiant certaines dispositions du code des assurances relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation que la CMA a décidé de rebâtir les colonnes du temple de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA.
On peut désormais considérer les articles 231 et suivants du Code CIMA qu’il a modifiés comme la charpente du régime juridique de la transaction en zone CIMA. Les réformes majeures qui avaient été annoncées par le règlement relatif à la suspension de la faculté de transaction concernent pour la plupart l’article 231 dudit Code.
La réforme du 03 avril 2014 a ajouté trois alinéas à l’article 231 à cette nouvelle charpente du régime juridique de la transaction en droit CIMA. Chacun de ces nouveaux alinéas se présente comme suit :
« L’offre d’indemnité présentée ne saurait être inférieure au montant qui résulterait de l’application des modalités de calcul des articles 260 et suivants. »
C’est le nouvel alinéa 2 de l’article 231 du Code CIMA.
« L’absence de présentation d’offre dans les délais sus mentionnés, est passible des sanctions administratives prononcées par la Commission. »
C’est le nouvel alinéa 3 de l’article 231 du Code CIMA.
« La victime directe ou ses ayants droit ont la faculté de saisir l’assureur garant de la responsabilité civile du véhicule terrestre d’une demande motivée d’indemnisation. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours pour répondre à cette demande. »
C’est le nouvel alinéa 7 de l’article 231 du Code CIMA. Et chacun de ces alinéas a un sens dans cette réforme législative.
Le nouvel alinéa 2 de l’article 231 du Code CIMA sort implicitement du commerce juridique l’interprétation donnée par le CMA en date 25 avril 2001. Il reconduit en revanche l’esprit du règlement du 11 avril 2011 portant suspension de la faculté de transaction. Désormais, le règlement amiable et le règlement contentieux doivent aboutir au même décompte de l’indemnité. On peut toutefois regretter deux faiblesses d’ordre légistique.
La première est celle relative aux dispositions de renvoi qui auraient trait au barème. En effet, renvoyer aux articles 260 et suivants est réducteur, puisqu’il y a une omission de deux postes de préjudice prévus respectivement par les articles 258 et 259 dudit Code. Il aurait donc fallu renvoyer aux articles 258 et suivants du Code CIMA comme cela a été fait dans le règlement du 11 avril 2011.
La seconde faiblesse d’ordre légistique est celle de l’article même qui contient ce nouvel alinéa. Il serait plus adapté d’ajouter cet alinéa à l’article 243 opportunément intitulé « contenu de l’offre ». Le montant de l’indemnité n’est pas une affaire de délai de présentation de l’offre.
Le nouvel alinéa 3 de l’article 231 du Code CIMA a essentiellement pour vocation d’indiquer que le non-respect de présentation de l’offre est susceptible de sanctions administratives. Il est vrai qu’une fois de plus, il y a une faiblesse d’ordre légistique dans la mesure où il conviendrait mieux comme le troisième alinéa de l’article 233 qui devrait alors être intitulé « offre tardive ou absence d’offre : pénalité et sanctions administratives ».
Quant au nouvel alinéa 7 de l’article 231 du Code CIMA, il institue une action directe dont la victime ou ses ayants droit sont titulaires. Cet alinéa fait tout simplement écho à l’article 54 du même Code. Sa particularité consiste au délai qu’il ajoute, comme une pression supplémentaire dans le processus d’indemnisation du préjudice corporel né d’un accident de la circulation.
Il est nécessaire de souligner que la portée de cet alinéa est notamment tempérée par les articles 268 et suivants du Code CIMA, d’une part, et par la Circulaire N°0005/CIMA/CRCA/PDT/2011 du 15 décembre 2011.
Après avoir scruté la lettre de cette réforme, il convient à présent de présenter les grands traits de son esprit.
3-2/ Le renouvellement conceptuel et fonctionnel de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA
Dans l’esprit de la réforme qui découle du Règlement du 03 avril 2014, nous pouvons déceler un renouvellement conceptuel et fonctionnel de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA. Le renouvellement conceptuel fait référence à la nature juridique tandis que le renouvellement fonctionnel renvoie aux terres d’élection de ce mécanisme.
La CIMA ne s’est jamais prononcée, à notre connaissance, sur la nature juridique de la transaction qui sert de cadre à la gestion des sinistres de responsabilité civile Dommages corporels. C’est pourquoi il est souvent tentant de transposer le raisonnement juridique tiré des articles 2044 et suivants du code civil ; la transaction étant alors un contrat qui a trait aux concessions réciproques sur lesquelles les parties se sont accordées à l’occasion d’un litige né ou d’un litige à naître. Si tel est le cas, cela voudrait dire qu’une procédure simplifiée de recouvrement de créances comme l’injonction de payer lui serait parfaitement applicable.
C’est cette question qu’a traité la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) dans une espèce qu’elle a vidé par l’Arrêt N° 015/2006 du 29 juin 2006. Elle a décidé que la créance fondée sur la transaction signée entre les parties en application des dispositions du Code CIMA en matière de gestion des sinistres ayant occasionné des dommages corporels aux victimes d’accident de la circulation ne « revêt aucun caractère contractuel ».
Elle étaye sa position en soutenant que « le fait juridique constituant le fondement direct et immédiat du droit réclamé par le requérant, en d’autres termes, la cause de sa demande, a pour socle l’accident de la circulation et ses conséquences dommageables dont son fils X fut victime ». Elle ajoute que « cet accident, qui est un quasi-délit, fonde l’action civile en réparation régie par les règles de la responsabilité civile ».
Quant à la portée de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA, elle est tantôt formelle tantôt substantielle. Il faut bien noter que nous traitons là de ses terres d’élection et entendons expliquer à quoi elle sert techniquement dans le processus d’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation en zone CIMA.
La portée formelle de la transaction se rapporte à l’idée qu’il s’agit d’une condition de forme du processus de gestion des sinistres de responsabilité civile Dommages corporels. C’est un formalisme de gestion des sinistres, un document qui prouve qu’une étape du processus a été franchie, en l’occurrence la fin de la procédure d’offre d’indemnité.
Nous retiendrons que la transaction est simplement déclaratoire ou constatatoire des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile liée à un accident de la circulation pour une victime donnée. Elle a trait à deux principaux aspects, l’un d’ordre général, l’autre particulier.
Son aspect d’ordre général est celui qui est tiré de la lecture et de la compréhension de l’article 235 du Code CIMA intitulé « faculté de dénonciation de la transaction ». Cette disposition concerne l’indemnisation des victimes non visées par l’article 234 du même Code. Elle sous-entend d’abord qu’un document écrit dénommé transaction doit faire suite à l’offre d’indemnité acceptée par la victime.
Elle prévoit ensuite explicitement que la victime a la faculté de dénonciation de ladite transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Et dans ce cas, le seul motif est forcément le non-respect des dispositions du Livre 2 du Code CIMA (il faut surtout entendre par là le barème prévu par ledit Code).
Elle indique enfin que le document de la transaction ou le projet de transaction transmis par l’assureur doit toujours contenir les mentions relatives à cette faculté de dénonciation, celles-ci inscrites en caractères très apparents, sous peine de nullité relative de ladite transaction.
Corrélé à l’article 236 du même Code, cette disposition contient la fin de la période qui précède le point de départ du délai de paiement. C’est dire qu’en pratique, c’est l’épuisement du délai de dénonciation de la transaction qui déclenche le délai de paiement proprement dit. S’il n’y a pas de transaction, cela veut dire que l’assureur n’a pas octroyé la faculté de dénonciation à la victime. Et en l’absence de celle-ci, il n’est pas possible d’avoir le point de départ du délai de paiement, et partant, de calculer correctement les intérêts de retard qui seraient réclamés.
La transaction doit donc exister pour cette traçabilité et pour faciliter les computations de délai. Sur le plan procédural, elle finalise la phase de règlement et permet de savoir si les délais de paiement ont été respectés par l’assureur.
Son aspect d’ordre particulier découle de l’exploitation de l’article 234 du même Code intitulé « protection des mineurs et des incapables ». La transaction y intervient dans le dispositif de protection desdits personnes vulnérables. Le formalisme que l’assureur doit respecter consiste à se faire autoriser pour tout projet de transaction concernant un majeur sous tutelle ou un mineur. Nous nous en tenons à la seule transaction pour ce volet pour lequel, si elle ne s’accompagne pas du formalisme qui précède, peut entrainer une annulation du paiement qui s’en suivrait.
Nous nous imposons un commentaire spécifique de cette disposition à l’aulne de l’article 236 du Code CIMA. En effet, cette disposition prend pour point de départ l’épuisement du délai de l’article 235 du même Code. Ce qui veut dire que la computation des délais de paiement, pour le cas particulier des mineurs et des incapables ne ressort pas du tout de la lettre du Code CIMA. C’est une autre faiblesse d’ordre légistique qu’il convient de rattraper le moment venu.
La portée substantielle de la transaction renvoie à la sphère de négociation qui existe dans le processus de gestion des sinistres de responsabilité civile Dommages corporels. Celle-ci n’est pas simplement déclarative des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile liée à un accident de la circulation.
Elle s’insère là où le barème n’est pas figé ou là où il ne s’est pas véritablement prononcé soit pour un poste de préjudice soit alors pour l’incidence de la responsabilité des protagonistes dans la détermination du quantum de l’indemnité. Elle a toute son utilité dans les situations qui sont alors négociables par les parties en présence. C’est ce qui nous fait dire que la transaction est davantage constitutive dans ce cas.
En parcourant le Livre 2 du Code CIMA, nous avons identifié cinq terres d’élection de cette portée substantielle de la transaction, à savoir :
- L’incidence de la faute commise par le conducteur : D’après l’alinéa 1er de l’article 227 du Code CIMA : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages corporels ou matériels qu’il a subis. Cette limitation ou cette exclusion est opposable aux ayants droit du conducteur et aux personnes lésées par ricochet. » C’est le fait d’affecter le coefficient des responsabilités encourues au montant de l’indemnité due. Or, il arrive très souvent que les parties, après moult débats, décident de transiger au sens ordinaire du terme sur ce taux de responsabilité. Ce qui a une incidence sur la somme qui doit être définitivement payée.
- La réparation des dommages aux biens subis par la victime directe : Il n’y a pas de règle de détermination du quantum de l’indemnité pour ce poste de préjudice. Le barème ne s’y applique pas. Ce qui peut conduire à une indemnité négociée. Il faut ajouter à cela l’alinéa 3 de l’article 228 du Code CIMA d’après lequel « La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis ».
- La détermination du quantum des frais futurs raisonnables : L’alinéa 4 de l’article 258 du Code CIMA renvoie clairement à l’évaluation forfaitaire. Il n’y a en la matière ni plancher ni plafond. C’est le creuset même de la réparation négociée, celle-ci exigeant seulement l’avis d’un expert.
- L’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne : L’article 261 du Code CIMA dispose en son alinéa 3 que : « L’indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 50% de l’indemnité fixée pour l’incapacité permanente » Dans la mesure où ce plafond n’est pas précédé ou accompagné par un plancher et une base stricte de calcul, il y a matière à négociation entre les parties.
- L’indemnisation du préjudice scolaire : Comme en ce qui concerne le poste de préjudice qui précède, le législateur CIMA n’a pas prévu à ce niveau un plancher ou une base stricte de calcul de l’indemnité. Le plafond de « douze mois de bourse officielle de la catégorie correspondante » n’est donc pas un montant d’indemnité à allouer de façon automatique. Dans de nombreux cas, il peut avoir matière à négociation sur la substitution de la bourse officielle par une autre assiette, notamment dans les Etats membre où elle n’existe pas dans la catégorie correspondante.
Pour finir, la transaction prévue dans le Livre 2 du Code CIMA, pour l’essentiel est un formalisme de gestion. C’est sa portée formelle. Elle peut également intervenir dans quelques cas précis pour des cas où le barème n’est pas figé ou alors là où il n’a pas permis d’aboutir à un quantum précis de l’indemnité. C’est sa portée substantielle.
Mais, il y a plus dans cette troisième vie de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA. C’est une meilleure protection de la situation des victimes d’accident de la circulation.
3-3/ La résultante d’une meilleure protection de la situation des victimes d’accident de la circulation
Le Règlement du 03 avril 2014 n’a pas seulement rebâti les colonnes du temple de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA. Il a en réalité introduit un train de réformes sur l’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation. En 2016 et en 2022, le CMA a édicté deux autres règlements qui concernent l’arsenal juridique relatif à l’indemnisation desdites victimes. Pour le premier cas, il s’agit du Règlement N°0004/CIMA/PCMA/PCE/2016 du 08 avril 2016 modifiant et complétant les articles 233 et 236 du code des assurances des Etats membres de la CIMA. Et pour le second cas, c’est le Règlement N°0004/CIMA/PCMA/PCE/2021 du 09 février 2022 modifiant et complétant les régimes du contrat d’assurance et d’indemnisation des victimes.
Il est possible de retenir cet ensemble comme la dynamique qui s’infère de la troisième vie de la transaction dans le Livre 2 du Code CIMA. Elle permet de déduire une meilleure protection des assurés et victimes de dommages que nous présentons en neuf points, à savoir :
i/ Une confirmation du principe de la réparation des préjudices corporels à l’aide d’un barème légal. C’est ce principe qui est dénommé par certains praticiens le « principe de la barémisation ».
ii/ Une instauration de la faculté de l’action directe de la victime contre l’assureur. Cette faculté peut s’exercer aussi bien par une réclamation amiable que judiciaire, avec la précision que l’article 239 du Code CIMA oblige le juge saisi à attendre l’épuisement des délais des articles 321 et suivants du même Code afin de reconnaître sa compétence quant à la fixation de l’indemnité ;
iii/ Un léger réaménagement en faveur des victimes du champ de l’assurance obligatoire. L’article 206 a été modifié en son point 1°) b) pour permettre de réparer les conséquences pécuniaires de la responsabilité liée aux dommages subis « pendant leur service, par les salariés ou préposés de l’assuré responsable des dommages… » pour les sommes ou chefs de préjudice n’excédant pas les indemnités prévues par le Livre 2 du Code CIMA et pour les seuls chefs de préjudice qu’il prévoit. On sait que la rédaction d’origine excluait tous ces aspects ;
iv/ Une réduction, à certains égards du périmètre des exceptions opposables aux victimes. Il s’agit en résumé d’un réaménagement de la lettre et de l’esprit de l’article 210 du Code CIMA ;
v/ Une obligation d’indemniser en fonction du SMIG le plus élevé. La formule consacrée depuis 2014 est la suivante : « Le SMIG s’entend pour le pays sur le territoire duquel s’est produit l’accident, ou, s’il est le plus élevé, pour le pays de l’espace CIMA où la victime a sa résidence habituelle. ». Il s’agit de la solution des SMIG multiples qui prend en compte les sinistres transfrontaliers et les victimes qui étaient en situation de migration interne au sein de la zone CIMA ;
vi/ Une modification à la hausse des plafonds et de certaines limites d’indemnisation. A titre d’illustration, on est passé d’une indemnité plafonnée à 15 fois le montant du SMIG annuel à 20 fois le même montant pour le préjudice moral des ayants droit de la victime décédée (article 266 du Code CIMA). Ce niveau de plafond a été encore plus relevé pour l’indemnisation du préjudice économique des ayants droit de la victime décédée (article 265 du Code CIMA). On est passé d’une indemnité plafonnée à 65 fois le montant du SMIG annuel à 85 fois le même montant. Ces relèvements de plafonds concernent sept autres postes de préjudice ;
vii/ Une réduction des délais d’offre d’indemnité (article 231 nouveau du Code CIMA), d’une part et de paiement, d’autre part (article 235 nouveau du Code CIMA). On notera tout de même que le règlement de 2022 n’a pas prévu de règles transitoires alors qu’il s’agit d’un domaine où il existe des situations juridiques consolidées mais non encore liquidées au moment de son entrée en vigueur qui pourraient être traitées malencontreusement de la même manière que les nouvelles. Les exigences d’ordre légistique imposent pour ce cas d’application dans le temps d’une loi nouvelle, des dispositions transitoires qui doivent contenir un volet d’application immédiate (pour les situations postérieures) et un volet de non-rétroactivité sur les situations juridiques consolidées mais non encore liquidées au moment de son entrée en vigueur (pour les situations antérieures). Il y a, dans ce risque juridique une insécurité juridique et une insécurité judiciaire qui peuvent entrainer des risques financiers des compagnies d’assurance et bouleverser l’équilibre que la CIMA entend souvent préserver ;
viii/ Une simplification de la procédure de protection des mineurs et des incapables. L’autorisation du juge des tutelles était la seule option de protection. La réforme a ajouté une option préalable, celle du recours aux parents vivants de l’enfant mineurs ou de l’incapable. Ce n’est que dans la mesure où cette option ne peut pas être utilisée (la plus simple) qu’il y a recours au juge des tutelles et/ou au conseil de famille (la plus complexe) ;
ix/ Un double système de contrainte matérialisé par des sanctions pécuniaires et des sanctions administratives. Les premières sont prévues par les articles 233 et 236 du Code CIMA alors que les secondes découlent des articles 231 alinéa 3 et 312 du même Code. Avant d’édicter l’une ou l’autre sanction, il faut tenir compte de l’incidence du régime des suspensions et prorogations des délais prévu par les articles 247 à 253 du Code CIMA.
Cette réforme a donc un double contenu procédural et substantiel et consacre une double garantie des intérêts des victimes et de l’équilibre des compagnies d’assurance agréées pour la branche automobile.
La phase actuelle que nous venons de décrire a commencé dès l’entrée en vigueur du Règlement N° 0002/CIMA/PCMA/PCE/2014 du 03 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code des assurances relatives à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation. Cette phase qui est encore en vigueur a maintenu la transaction dans la chaine de valeurs des sinistres RC Dommages corporels. C’est une confirmation de l’un des volets de la première phase.
Ainsi, la transaction est la chaine de valeur comprise entre l’offre d’indemnité et le paiement. Elle constate pour l’essentiel l’accord des parties sur les modalités d’indemnisation conformes au barème découlant du Livre 2 du Code CIMA et déclenche un délai de dénonciation. C’est l’épuisement de ce délai, lui-même consécutif à la transaction qui ouvre les compteurs du délai désormais très court de la phase de paiement proprement dite.
Elle maintient également un volet important de la deuxième phase : contraindre les Compagnies d’assurance à régler et payer lesdits sinistres conformément au barème, c’est-à-dire sans possibilité d’abattement. Ce faisant, le législateur CIMA ajoute dans cette troisième vie de la transaction l’idée des sanctions administratives en cas de non-respect des délais d’offre.
Elle laisse une fenêtre restreinte à la réparation librement négociée du préjudice entre les parties, mais pour certains cas seulement. La transaction a alors une portée formelle et une portée substantielle renforcées. Elle reste un élément particulier de la chaine de valeurs des sinistres RC Dommages corporels qui a parfois du mal à être compris par les parties prenantes.
CONCLUSION :
Notre analyse chronologique de la transaction a permis de scruter les traits caractéristiques de ce mécanisme au gré des évolutions législatives de cette expérience d’une codification à l’échelle supranationale qu’est le Code CIMA. De l’entrée en vigueur dudit Code, jusqu’à ce jour, la transaction a eu trois vies dans ledit Code.
La première vie qui correspond à la phase initiale de la transaction a débuté avec l’entrée en date du 15 février 1995 du Code CIMA pour les Etats membres qui avaient déjà ratifié le Traité CIMA et quinze jours dès le dépôt des instruments de ratification pour ceux qui est des Etats qui ne l’avaient pas encore ratifié. Cette phase a pris fin dès l’entrée en vigueur du Règlement du 11 avril 2011 portant suspension de la faculté de transaction.
La deuxième vie qui est la phase transitoire ou intermédiaire a commencé dès l’entrée en vigueur du Règlement du 11 avril 2011 susvisé. Elle a pris fin dès l’entrée en vigueur du Règlement N° 0002/CIMA/PCMA/PCE/2014 du 03 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code des assurances relatives à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.
La troisième vie qui est la phase actuelle de la transaction a débuté dès l’entrée en vigueur du Règlement du 03 avril 2014 susmentionné. Il faut le marteler, c’est seulement cette phase qui est en vigueur et doit être appliquée ; chaque phase législative ayant été abrogé par celle qui a été édictée pour abroger celle qui l’a précédée.
Dans l’ensemble, la première mue de la transaction s’est faite au gré de la recherche d’un équilibre entre la protection de l’équilibre des compagnies d’assurance et celui des assurés et victimes de dommages. A partir de sa deuxième mue, c’est la nécessité de la protection des assurés et victimes de dommages qui a motivé les réformes législatives. Depuis lors, le préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation en zone CIMA est considéré comme une situation juridique subjective qui dépend de la loi que ce soit dans sa création que dans ses effets. La transaction reste nécessaire dans sa conception fonctionnelle et formelle qui a été renouvelée par le législateur CIMA.
Il faut surtout retenir qu’à partir de la deuxième vie de la transaction, le législateur CIMA a changé de perspective. En raison des niveaux d’indemnisation dérisoires observés dans la première vie de ladite transaction et des lenteurs dans le processus, il a procédé au redressement des colonnes du temple de la transaction du Livre 2 du Code CIMA. Il a transformé la lettre et l’esprit du barème d’indemnisation qui découle des articles 258 et suivants dudit Code.
Ces dispositions ne peuvent plus être interprétées dans le sens d’un ordre public relatif. Il s’agit désormais d’un ordre public de protection qui a, pour sa très grande partie, un caractère absolu. L’on est passé d’un système où ces dispositions pouvaient être regardées comme supplétives de volonté à une perspective où elles sont, pour l’essentiel, des dispositions impératives.
Par OMBOLO MENOGA Pierre Emmanuel
Cet article a précédemment été publié dans le blog de l’Association Lumière du Droit : WWW.LUMIAIREDUDROIT.CENTERBLOG.NET