COMMENTAIRE SUR LE REGLEMENT RELATIF AU TRAITEMENT DES COMPTES INACTIFS ET DES AVOIRS EN DESHERENCE EN ZONE CEMAC
www.jurantiel.com, Par OMBOLO MENOGA Pierre Emmanuel
Le 05 octobre 2018, le législateur CIMA a édicté des textes modificatifs du Code CIMA. Le périmètre de cette réforme était inhérent aux « sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital ». Le règlement relatif à cette réforme a modifié le livre 1 du Code CIMA en ses articles 16, 28-1 et 28-2. Le législateur CEMAC vient de lui emboiter le pas sur la sphère supranationale en mettant en place un dispositif normatif et institutionnel sur l’un des aspects qui rentre dans le champ compétentiel des caisses de dépôts et consignations (CDEC) déjà créées par certaines législations des Etats membres de la CEMAC. Il s’agit du traitement par les établissements de crédit assujettis des comptes inactifs et des avoirs en déshérence. C’est l’objet du règlement N°02/25/CEMAC/UMAC/CM/COBAC du 12 juillet 2025 édicté par le Comité Ministériel de la CEMAC.
Sur le plan de la forme, ce règlement compte 31 articles repartis à l’intérieur de trois titres. Sur le plan substantiel, les principales considérations qui ont amené le législateur CEMAC à édicter ledit texte supranational sont respectivement :
- L’absence de réclamation de « certains avoirs, logés dans des comptes ouverts dans les livres des établissements assujettis à la COBAC par la clientèle » ;
- La nécessité « d’assurer la sécurité juridique et de garantir la disponibilité permanente de ces avoirs pour les titulaires ou leurs ayants droit, jusqu’à la prescription des actions en réclamation » ;
- La nécessité de « doter la communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale d’un cadre réglementaire pour le traitement des comptes inactifs et des avoirs en déshérence dans les livres des établissements assujettis à la COBAC » ;
- La résultante d’un encadrement qui « vise à maintenir et renforcer la confiance des consommateurs des produits et services bancaires, réduire les risques de contentieux entre les institutions financières et les titulaires de ces avoirs ou leurs ayants droit, et préserver la stabilité financière dans la CEMAC ».
Ce règlement précise qu’il ne s’applique pas :
- Aux comptes faisant l’objet d’une saisie ou d’une mesure de gel résultant d’une décision de justice ou de l’administration ;
- Aux dépôts à terme non échus ;
- Aux titres non-échus détenus dans des comptes titres.
Les cinq principales notions à étayer pour comprendre la substance de ce règlement sont respectivement les avoirs en déshérence, le compte inactif, le coffre inactif, l’intervention et la manifestation. Ces notions sont définies au Titre 1 dudit règlement, précisément en son article 2.
Les deux autres titres sont consacrés respectivement au traitement des comptes inactifs (articles 4 à 11) et au traitement des avoirs en déshérence (articles 12 à 31).
Les caisses de dépôts et consignation des Etats membres jouent un rôle central dans ce dispositif. En leur absence, ou celle de toute structure équivalente, c’est la direction nationale de la BEAC qui sert de substitut.
L’entrée en vigueur de ce règlement est prévue pour le 1er septembre 2025.
Par OMBOLO MENOGA Pierre Emmanuel