LES MODALITÉS DE RECOURS AU BARÈME MÉDICAL PRÉVU PAR LE LIVRE 2 DU CODE CIMA
www.jurantiel.com, Par OMBOLO MENOGA Pierre Emmanuel
INTRODUCTION
Le barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun (barème médical) est l’un des instruments du barème légal d’indemnisation des victimes d’accident (victimes blessées) de la circulation en zone CIMA. Il est indispensable à l’examen médical de la victime ; examen qui lui-même est préalable à l’offre d’indemnisation. Pour mieux le connaître, les questions suivantes méritent réponse : Quel son fondement juridique ? Quelle est sa définition ? Quel est son contenu ? Quelles sont ses articulations ? Quelles sont les modalités relatives à son utilisation ?
C’est à toutes ces questions que nous allons répondre en trois articulations successives.
1/ Le fondement juridique et la définition du barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun
Ce barème est prévu de façon explicite par l’article 260 a) du Code CIMA et de façon implicite par l’article 262 du même Code. C’est dire qu’il fait partie intégrante du Livre 2 du Code CIMA, avec toutes les conséquences juridiques qui peuvent être déduite de ce rattachement législatif. Il peut être défini comme celui qui sert de référence pour l’examen de la victime blessée en vue de la détermination des dommages corporels qu’elle a subis.
Il convient d’ajouter que ce barème porte bien son nom. C’est une base commune et objective d’appréciation de détermination du pourcentage chiffré du déficit. C’est ainsi que lui-même rappelle qu’il y a dans certains cas une nécessité de recourir à des spécialistes ou à des examens complémentaires là où des études cliniques minutieuses s’imposent. Il est indicatif. Il n’est donc pas strictement prescriptif. Il contient à ce titre de nombreux renvois à des documents ou à d’autres références d’études ou de techniques médicales.
2/ Le contenu et les articulations du barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun
La première lecture du barème médical donne à penser qu’il n’a pas de véritable subdivision. On pourrait alors s’en tenir au fait qu’il traite neuf questions. Mais, une lecture très attentive dudit barème permet de dire qu’il est divisé en deux grandes parties.
La première partie contient les différents paramètres de détermination de la diminution de la capacité physique. Elle présente les différentes fonctions qui peuvent être atteintes. Et pour cette première partie, il faut exploiter les points 1 à 8 dudit barème qui contiennent les indications qui doivent aider l’expert médical ou qu’il doit suivre en fonction des séquelles ou de la diminution de la valeur fonction afin de déterminer un taux d’incapacité. Ce sont respectivement : les fonctions du système nerveux central, les fonctions de soutien (rachis), les fonctions des membres supérieurs (fonction de préhension), la fonction locomotrice (membres inférieurs, bassin), les fonctions respiratoire et circulatoire, la fonction digestive, la fonction rénale (excrétion) et la fonction de reproduction.
La seconde partie est relative au point 9 du barème médical dont il s’agit. Elle se rapporte à l’échelle d’évaluation des souffrances endurées. C’est une échelle relative à sept valeurs, à savoir : 1/7 (très léger), 2/7 (léger), 3/7 (modéré), 4/7 (moyen), 5/7 (assez important), 6/7 (important) et 7/7 (très important). Cette échelle retrace en réalité des tableaux évolutifs de blessures ou de douleurs et des modalités de leur prise en compte pour la détermination du préjudice esthétique ou du pretium doloris (souffrance physique).
Dans l’un ou l’autre cas, il contient des seuils, des planchers et parfois des plafonds liés à la fixation du pourcentage chiffré du déficit fonctionnel ou des souffrances endurées. Mais, il autorise aussi des appréciations intermédiaires et chiffrages exceptionnelles. Il laisse le soin de décider, sur la base des constatations de l’expert, des situations minimes ou pratiquement inexistantes.
3/ Les modalités d’utilisation du barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun
Ce barème médical sert à la fixation par expertise médicale soit du taux d’incapacité (préjudice physiologique) soit aux souffrances endurées (préjudice esthétique et pretium doloris). C’est donc un expert médical qui doit utiliser ce barème. Il n’en est pas fait référence pour déterminer des préjudices comme l’incapacité temporaire. Ce barème doit être utilisé pour une victime consolidée. C’est un référentiel qui doit servir de base de travail aussi bien pour une indemnisation amiable que pour une indemnisation judiciaire. De même, il doit être la base de travail unique utilisée tant pour l’examen médical pratiqué par le médecin de la victime que par celui pratiqué par le médecin de l’assureur. C’est le même barème qui s’impose au tiers expert saisi en application de l’article 252 bis du Code CIMA.
POINTS ESSENTIELS :
i/ Le barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun (barème médical) fait partie intégrante du Livre 2 du Code CIMA. Il a pour fondements juridiques les articles 260 a) et 262 dudit Code.
ii/ Le barème médical a deux principales subdivisions. La première partie (qui va du point 1 au point 8) contient les différents paramètres de détermination de la diminution de la capacité physique. La seconde partie (le point 9) contient une échelle d’valuation des souffrances endurées. Ces deux parties indiquent des seuils, des planchers et parfois des plafonds inhérents à la fixation des souffrances endurées, c’est-à-dire le pourcentage chiffré du déficit fonctionnel.
iii/ Ce barème médical doit être perçu comme un référentiel soit pour le taux d’incapacité (préjudice physiologique), soit les souffrances endurées (pretium doloris et préjudice esthétique). Il sert de base de travail pour l’examen médical de la victime blessée aussi bien lors de l’expertise amiable que pour l’expertise judiciaire. Ce qui vaut autant pour l’expertise du médecin de la victime, la contre-expertise (à l’initiative de l’assureur) et la tierce-expertise.
Par OMBOLO MENOGA Pierre Emmanuel