CADUCITE DE L’AGREMENT
www.jurantiel.com, par OMBOLO MENOGA Pierre Emmanuel
Constatation de la décision prise par une entreprise d’assurance de ne plus souscrire à l’avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches. Cette constatation donne lieu à une décision publiée par le Ministre en charge du secteur des assurances de l’Etat membre où exerce l’entreprise d’assurance concernée.
Il ne faut pas confondre cette mesure (prévue par l’article 328-12) avec la cessation de plein droit de l’agrément pour défaut de souscription (article 328-11du Code CIMA). La caducité de l’agrément est la cessation volontaire de l’agrément pour une ou plusieurs branches, actée par le Ministre en charge du secteur des assurances de l’Etat membre.
La cessation de plein droit pour défaut de souscription n’est pas volontaire. Elle est automatique et a trait à la situation d’une entreprise qui a obtenu l’agrément pour une ou plusieurs branches ou sous-branches, mais n’a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans un délai d’un an à compter de la publication au journal officiel de l’arrêté de l’agrément.
Il en est de même lorsque pendant deux services consécutifs aucun contrat appartenant à une branche ou sous branche pour laquelle l’entreprise concernée a été agréée n’a été souscrit.
Par OMBOLO MENOGA Pierre Emmanuel