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L’indemnisation des lésés à la charge effective de la victime : une lecture d’après le Code CIMA

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www.jurantiel.com, par OMBOLO MENOGA Pierre Emmanuel

INTRODUCTION

Dans le système d’indemnisation qui découle de l’application du Livre 2 du Code CIMA, l’identification des situations juridiques en présence est un élément clé. Elle l’est davantage en ce qui concerne le volet des dommages corporels pour lequel il faut connaitre la qualité de la personne qui prétend avoir droit à une indemnisation pour savoir si le Code CIMA a retenu sa qualité avant de poursuivre à son égard la gestion du dossier. On sait par exemple les articles 265 et 266 dudit Code prévoient des listes limitatives de bénéficiaires respectivement pour le préjudice économique et le préjudice moral. Pour la victime blessée, c’est elle qui a de manière générale seule qualité pour percevoir l’indemnité due par l’assureur.

Toutefois, il existe une situation particulière qui est régie par l’article 229 du Code CIMA. C’est celle de l’indemnisation des lésés à la charge effective de la victime. Dans la mesure où la lettre et l’esprit de cette disposition supranationale peuvent être mal perçue, cet appendice éclaire non seulement sur les personnes visées par ladite disposition mais aussi sur l’indemnisation proprement dite de ces personnes. 

1. A quoi renvoie l’expression « lésés à la charge effective de la victime » dans le Code CIMA ?

L’expression « lésés à la charge effective de la victime » contenue dans l’article 229 du Code CIMA n’y est pas définie. Le législateur supranational procède par un renvoi à une autre expression, celle de « communauté de vie ». Il y a donc une synonymie entre ces deux expressions. C’est la seconde que nous allons définir en recourant à un dictionnaire spécialisé, en l’occurrence, le vocabulaire juridique de l’Association Henry CAPITANT. 

Ainsi, d’après les auteurs de cet ouvrage, la communauté de vie est définie comme une « union de deux vies, modèle de l’existence conjugale, comprenant, dans un réciproque vouloir vivre ensemble, cohabitation…, union charnelle et sentimentale… qui, érigée en devoir mutuel de mariage, a vocation à régner durablement en plénitude… ». Ce que nous retenons de cette définition c’est d’une part le « modèle d’existence conjugale » et d’autre part l’« union charnelle et sentimentale ». Il y a aussi, dans cette définition, une nécessaire cohabitation, c’est-à-dire une vie commune, entendu comme le « fait pour deux personnes d’habiter ensemble ». C’est donc une union de fait entre deux personnes humaines. C’est la situation du concubinage que le législateur CIMA dénomme aussi « personne lésée par ricochet ». Mais, l’article 229 du Code CIMA fait jouxter les situations de droit dans cette expression. C’est le mariage. Dès lors, sous l’expression « lésés à la charge effective de la victime » traduite par celle de « communauté de vie », il faut englober les concubins et les conjoints.

2. Quelles sont les modalités de déclenchement de l’indemnisation des lésés à la charge effective de la victime ?

La réponse à cette question nous permet d’achever implicitement une mise au point pour la précédente. Il y a en effet une distribution de rôles dans l’article 229 du Code CIMA qui prévoit d’une part les blessures graves de la victime directe et d’autre part le décès de la victime directe.

Pour ce qui est des blessures graves, on doit noter que dans ce cas, la victime directe doit avoir survécu à l’accident. Mais, les blessures qu’elle a subies doivent être telles qu’elles réduisent totalement sa capacité.

Pour ce qui est du décès de la victime directe, la seule précision est que son décès doit être attribuable à un accident mettant en cause un véhicule visé par les articles 200 alinéa 1er du Code CIMA.

3. Quelles sont les bases d’indemnisation des lésés à la charge effective de la victime ?

Il faut distinguer selon que la victime directe est décédée ou qu’elle a survécu et a des blessures graves qui réduisent totalement sa capacité.

Lorsque la victime directe a survécu et a des blessures graves qui réduisent totalement sa capacité, le bénéficiaire de l’indemnisation est le conjoint. Si la victime a plusieurs conjoints, tous peuvent être indemnisés. C’est la raison pour laquelle ce volet du préjudice des lésés à la charge effective de la victime est aussi dénommé « préjudice du conjoint ». Le seul poste de préjudice auquel ils peuvent prétendre est le préjudice moral. L’article 229 du Code CIMA ne contient pas de règle de calcul. En revanche, il fixe le plafond d’indemnisation des bénéficiaires concernés à deux fois le SMIG annuel.

Les bases et règles de ce poste de préjudice peuvent être récapitulées dans le tableau ci-après :

Fondement légal Article 229 du Code CIMA.
Bases de calcul Victime non décédée mais avec un taux d’incapacité très élevé.
Formule Pas de formule.
Plafond SMIG annuel X 2 (pour l’ensemble des bénéficiaires).

Lorsque la victime directe est décédée, le bénéficiaire est la personne lésée par ricochet. Ce qui renvoie au concubin ou à la concubine qui est indemnisé en application des articles 265 et 266 du Code CIMA. Ce qui lui donne droit à la fois à l’indemnisation au titre du préjudice économique et au titre du préjudice moral. Il y a lieu de noter que ce bénéficiaire est assimilé, pour le calcul de son indemnité, aux enfants majeurs de la victime décédée. Comme tel, les plafonds concernant ces bénéficiaires lui sont applicables. Ainsi, les bases et règles de calcul de l’indemnisation des bénéficiaires de ce poste de préjudice sont :

Fondement légal Article 229 du Code CIMA.
Bases de calcul Victime décédée des suites de l’accident de la circulation.
Formule Application des règles de calcul des articles 265 et 266 du Code CIMA (le bénéficiaire devant être assimilé selon son âge, à un enfant majeur ou un enfant mineur).
Plafond Celui découlant de l’application des plafonds des articles 265 et 266 du Code CIMA.

Par OMBOLO MENOGA Pierre Emmanuel

N.B : Cette contribution intellectuelle a été précédemment publiée dans le blog de l’Association Lumière du Droit : www.lumiairedudroit.centerblog.net

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